S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
11. Nombre:
1.  Une aire de plancher doit être desservie par au moins 2 issues. Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue à condition que:
a)  la superficie ne dépasse pas 230 m2;
b)  la charge d’occupants ne dépasse pas 60;
c)  l’issue conduise directement à l’extérieur;
d)  la distance pour atteindre l’issue ne dépasse pas 15 m.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le nombre total d’unités de largeur ne doit pas être réduit de plus de 50% si l’une des issues devient inaccessible en cas d’urgence.
4.  Au moins 2 moyens de sortie doivent être prévus pour:
a)  toute partie d’aire de plancher et toute mezzanine destinée à recevoir plus de 60 personnes;
b)  toute partie d’aire de plancher supérieure à 120 m2 dans un édifice de construction incombustible et supérieure à 100 m2 dans les autres cas;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  toute chambre abritant des machines fixes où une surveillance constante est requise; une échelle ou un escalier de métal conduisant directement à un passage public ou un espace ouvert accédant à un passage public ou un espace ouvert approuvé, et ce, par l’intermédiaire d’une trappe, peut être considérée comme l’équivalent d’un moyen de sortie;
f)  toute partie d’aire de plancher abritant des substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, à cause des risques provenant de la nature, de la quantité, de l’aménagement et de la protection de ces substances.
5.  Dans un lieu de rassemblement public, un escalier desservant un balcon au-dessus du premier balcon doit être indépendant des autres escaliers et enceint d’une séparation coupe-feu.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 11; D. 88-91, a. 10.